(14) Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de l'aide fournie par le FEP, il convient que les États membres publient chaque année, par voie électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations. Le fait de porter ces informations à la connaissance du public vise à rendre plus transparente l'action de la Communauté pour ce qui est du développement du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures, à permettre la bonne gestion financière des fonds publics engagés, et notamment à mieux contrôler l'utilisation de l'argent public, et à éviter toute distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des mesures du FEP. Compte tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il convient, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique aux fins de la prévention des irrégularités.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.