Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

(14) Pour améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation de l'aide fournie par le FEP, il convient que les États membres publient chaque année, par voie électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations. Le fait de porter ces informations à la connaissance du public vise à rendre plus transparente l'action de la Communauté pour ce qui est du développement du secteur de la pêche, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures, à permettre la bonne gestion financière des fonds publics engagés, et notamment à mieux contrôler l'utilisation de l'argent public, et à éviter toute distorsion de concurrence entre les bénéficiaires des mesures du FEP. Compte tenu de l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il convient, conformément au principe de proportionnalité et aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel, de prévoir la publication générale des informations pertinentes, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique aux fins de la prévention des irrégularités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).