(18) Il convient également de spécifier de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations, ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.