(22) Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est responsable conformément à l'article 61 du règlement de base, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.