(23) Pour garantir l'application optimale de l'article 87 du règlement de base relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits, il importe que les autorités de gestion veillent à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et que lesdites pièces soient fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. Il y a lieu, à cet effet, que les autorités nationales établissent les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, le cas échéant, et leur fiabilité à des fins d'audit.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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