(24) Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu des certificats et des demandes concernés et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il y a lieu d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération, et pour l'information de la Commission.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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