(25) Conformément à l'article 71 du règlement de base, il est demandé aux États membres, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption du programme opérationnel, de transmettre à la Commission une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport qui présente les résultats d'une évaluation des systèmes mis en place et un avis sur leur conformité avec les dispositions dudit règlement relatives aux systèmes de gestion et de contrôle. Étant donné que ces documents comptent parmi les éléments essentiels sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière en question est utilisée par les États membres conformément aux règles et aux principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient de définir de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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