Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

(26) L'article 57 du règlement de base prévoit que lesmesures relatives à l'audit doivent être proportionnelles au montant des dépenses publiques totales allouées au programme opérationnel concerné. Lorsque les dépenses publiques allouées au programme opérationnel sont limitées, il convient que l'État membre ait la possibilité de recourir davantage à des règles ou à des organismes nationaux pour effectuer certaines fonctions liées aux modalités de contrôle et d'audit et que la Commission précise en conséquence les vérifications, les audits d'opérations et les obligations pouvant être exécutées conformément aux règles nationales et par des organismes nationaux. Dans ces circonstances, il y a lieu que la Commission différencie les moyens par lesquels les États membres remplissent les fonctions de certification des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et établisse les conditions dans lesquelles elle peut limiter ses propres audits et s'appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).