Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

(27) Dans le cadre de leurs obligations afférentes à la gestion et au contrôle, les États membres sont tenus de veiller à la communication et au suivi des irrégularités. Les modalités d'application de cette exigence ont été définies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).