(27) Dans le cadre de leurs obligations afférentes à la gestion et au contrôle, les États membres sont tenus de veiller à la communication et au suivi des irrégularités. Les modalités d'application de cette exigence ont été définies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités au présent règlement.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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