(29) Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 60, point f), du règlement de base, ne doivent pas être obligés de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil, à moins que la Commission ne le demande expressément.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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