(30) L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité renforcée, à une transparence accrue et à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun ainsi qu'une liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est en conséquence nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de décrire de manière détaillée les informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de spécifier les modalités de fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne l'identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et leur mise à jour éventuelle.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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