Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

(32) Pour garantir un développement rapide et un fonctionnement adéquat du système informatique commun, il y a lieu que le coût de sa mise au point soit financé par le budget général des Communautés européennes conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base et que les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux puissent bénéficier d'une contribution financière du FEP au titre de l'article 46 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).