Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

(34) Il convient que le règlement (CE) no 2722/2000 de la Commission du 13 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) peut contribuer à l'éradication de risques pathologiques en aquaculture, le règlement (CE) no 908/2000 de la Commission du 2 mai 2000 relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et le règlement (CE) no 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil soient abrogés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).