(1) Les rapporteurs désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93 ont évalué les informations présentées par les fabricants et les importateurs concernant certaines substances prioritaires. Après consultation des fabricants ou importateurs concernés, les rapporteurs ont déterminé si, aux fins de l'évaluation des risques, il serait nécessaire de demander à ces fabricants ou importateurs de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires.
Règlement (CE) n° 506/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 506/2007
RattachementRèglement (CE) n° 506/2007
Versionacte d'origine du 08/05/2007 (CELEX 32007R0506)
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