(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) no 793/93,
Règlement (CE) n° 506/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 506/2007
RattachementRèglement (CE) n° 506/2007
Versionacte d'origine du 08/05/2007 (CELEX 32007R0506)
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