(3) Pour le sucre réservé à des fins industrielles, le système de notification des prix établi conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 ne doit porter que sur des transactions d'un volume minimum, étant donné qu'il n'est guère intéressant d'établir un indicateur de prix pour des transactions portant sur des quantités insignifiantes. Il convient donc de fixer un seuil minimal pour l'application de l'exigence concernant l'établissement et la communication à la Commission des prix d'achat moyens mensuels.
Règlement (CE) n° 551/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 551/2007
RattachementRèglement (CE) n° 551/2007
Versionacte d'origine du 22/05/2007 (CELEX 32007R0551)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.