(4) L'application des dispositions provisoires relatives à la transmission des données de prix à la Commission, figurant à l'article 15 du règlement (CE) no 952/2006, doit être étendue au premier trimestre 2008 pour permettre l'élaboration d'un rapport sur le fonctionnement du système et la mise en œuvre ultérieure d'un système informatisé.
Règlement (CE) n° 551/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 551/2007
RattachementRèglement (CE) n° 551/2007
Versionacte d'origine du 22/05/2007 (CELEX 32007R0551)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.