(5) Les montants uniques prélevés sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose conformément à l'article 8, paragraphe 3 et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 font partie des recettes propres des Communautés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes. Il convient de fixer la date de notification de ces montants au débiteur afin de déterminer la date de l'établissement du droit de la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
Règlement (CE) n° 551/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 551/2007
RattachementRèglement (CE) n° 551/2007
Versionacte d'origine du 22/05/2007 (CELEX 32007R0551)
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