Règlement (CE) n° 587/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 587/2007
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 587/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0587)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 587/2007EUR-Lex →

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «lot de stockage»: une quantité de fromages d’au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;

b) «jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l’entrée en stock;

c) «dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock;

d) «période de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l’annexe pour chaque type de fromage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).