Règlement (CE) n° 587/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 587/2007
IntituléContrat de stockage
RattachementRèglement (CE) n° 587/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0587)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 587/2007EUR-Lex →

1. Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l’organisme d’intervention de l’État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».

2. Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d’une demande d’établissement d’un contrat.

Cette demande doit parvenir à l’organisme d’intervention dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande.

Si la demande parvient à l’organisme d’intervention dans un délai n’excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu mais le montant de l’aide est réduit de 30 %.

3. Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:

a) à la quantité de fromages à laquelle le contrat s’applique;

b) aux dates afférentes à l’exécution du contrat;

c) au montant de l’aide;

d) à l’identification des entrepôts.

4. Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’établissement d’un contrat.

5. Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l’article 7, font l’objet d’un cahier des charges établi par l’organisme d’intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).