Règlement (CE) n° 587/2007 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 587/2007
IntituléContrôles
RattachementRèglement (CE) n° 587/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0587)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 587/2007EUR-Lex →

1. Lors de l’entrée en stock, l’organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont admissibles à l’aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.

2. L’organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L’échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale pour une mesure d’aide au stockage privé.

Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.

3. À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie du stock.

En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l’autorité compétente, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l’échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage contractuel.

L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.

4. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l’objet d’un rapport précisant:

a) la date du contrôle;

b) sa durée,

c) les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par le contrôleur responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt, et doit figurer dans le dossier de paiement.

5. En cas d’irrégularités concernant 5 % ou plus des quantités de produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l’autorité compétente.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

6. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).