(5) Il importe également de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.
Règlement (CE) n° 587/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 587/2007
RattachementRèglement (CE) n° 587/2007
Versionacte d'origine du 30/05/2007 (CELEX 32007R0587)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.