(1) En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs. Un producteur peut disposer d’une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d’un producteur ne peut être réalisée qu’à la demande dûment justifiée de ce dernier.
Règlement (CE) n° 607/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 607/2007
RattachementRèglement (CE) n° 607/2007
Versionacte d'origine du 01/06/2007 (CELEX 32007R0607)
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