Règlement (CE) n° 607/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 607/2007
RattachementRèglement (CE) n° 607/2007
Versionacte d'origine du 01/06/2007 (CELEX 32007R0607)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 607/2007EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 832/2006 de la Commission du 2 juin 2006 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2005/2006 dans l’annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil répartit les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, pour la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).