Règlement (CE) n° 609/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 609/2007
RattachementRèglement (CE) n° 609/2007
Versionacte d'origine du 01/06/2007 (CELEX 32007R0609)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 609/2007EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde, le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, fixent pour certains stocks des quotas pour 2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).