Règlement (CE) n° 609/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 609/2007
RattachementRèglement (CE) n° 609/2007
Versionacte d'origine du 01/06/2007 (CELEX 32007R0609)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 609/2007EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, il convient que les déductions des quotas nationaux de 2006 correspondent aux quantités pêchées hors quotas. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu d’opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2007 en cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés en 2006 pour certains stocks visés aux règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 52/2006. Il importe d’appliquer ces déductions en tenant compte des dispositions particulières régissant les stocks qui relèvent de la compétence des organisations régionales de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).