(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, il convient que les déductions des quotas nationaux de 2006 correspondent aux quantités pêchées hors quotas. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu d’opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2007 en cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés en 2006 pour certains stocks visés aux règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 52/2006. Il importe d’appliquer ces déductions en tenant compte des dispositions particulières régissant les stocks qui relèvent de la compétence des organisations régionales de pêche.
Règlement (CE) n° 609/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 609/2007
RattachementRèglement (CE) n° 609/2007
Versionacte d'origine du 01/06/2007 (CELEX 32007R0609)
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