1. La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du Fonds européen de développement (FED) repose sur les objectifs et les valeurs et principes fondamentaux inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»).
2. En particulier, et dans le respect des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union, du consensus européen pour le développement et du programme pour le changement, ainsi que des modifications et ajouts qui y ont été apportés ultérieurement:
a) la coopération au titre du présent règlement a pour objectif premier la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté;
b) la contribution au titre du présent règlement contribuera aussi:
i) à favoriser un développement économique, social et environnemental durable et profitant à tous;
ii) à consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et les principes du droit international applicables; et
iii) à mettre en œuvre une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme.
La réalisation de ces objectifs est mesurée à l'aide d'indicateurs pertinents, notamment des indicateurs du développement humain, en particulier l'objectif du millénaire pour le développement (OMD) 1 pour le point a) et les OMD 1 à 8 pour le point b) et, après 2015, d'autres indicateurs convenus au niveau international par l'Union et ses États membres.
3. La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l'OCDE), compte tenu de l'objectif de l'Union consistant à veiller à ce que, pour la période 2014-2020, une proportion de 90 % au moins de son aide extérieure globale soit considérée comme une APD.
4. Les actions relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil et pouvant prétendre à un financement au titre dudit règlement ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement. Dans ces cas, il convient de veiller particulièrement à ce que l'aide humanitaire, la réhabilitation et l'aide au développement soient efficacement connectées entre elles et contribuent à la réduction des risques de catastrophes et à la résilience.