Règlement (CE) n° 617/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02007R0617-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2007).

TexteRèglement (CE) n° 617/2007
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
Rattachement
TITRE III — MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (CE) n° 617/2007
  2. TITRE III — MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02007R0617-20140530)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 617/2007EUR-Lex →

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement ou, le cas échéant, la restitution des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit ou, dans le cas des organisations internationales, du pouvoir de vérification conformément aux accords conclus avec celles-ci, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union en vertu du présent règlement.

3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention ou d'une décision de financement ou d'un contrat financés au titre du présent règlement.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de financement résultant de l'application du présent règlement prévoient des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits, vérifications sur place et inspections, selon leurs compétences respectives.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0617-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).