1. Le comité de la facilité d'investissement institué sous l'égide de la BEI par l'article 9 de l'accord interne (ci-après dénommé «comité FI»), est composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission. Un observateur du secrétariat général du Conseil et un autre du Service européen pour l'action extérieure sont invités à participer aux travaux de ce comité. Chaque État membre, ainsi que la Commission, nomme un représentant et un suppléant. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité FI pour une durée de deux ans. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les États membres, ou leurs suppléants, prennent part au vote.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la BEI, après consultation de la Commission.
Le comité FI statue à la majorité qualifiée. Les voix sont pondérées selon les modalités fixées à l'article 8 de l'accord interne.
Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la BEI ou des membres du comité FI, conformément à son règlement intérieur. En outre, le comité FI peut émettre un avis par la procédure écrite, conformément à son règlement intérieur.
2. Le comité FI approuve:
a) les lignes directrices opérationnelles relatives à la mise en œuvre de la facilité d'investissement;
b) les stratégies d'investissement et les plans d'activité de la facilité d'investissement, comprenant des indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et des principes généraux de la politique de développement de l'Union;
c) les rapports annuels de la facilité d'investissement;
d) tout document d'orientation générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la facilité d'investissement.
3. Le comité FI émet un avis sur:
a) les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en application de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, point b), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE. Dans ce cas, le comité FI émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêt;
b) les propositions visant à une intervention de la facilité d'investissement pour tout projet sur lequel la Commission a émis un avis négatif;
c) toute autre proposition relative à la facilité d'investissement, fondée sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement;
d) les propositions relatives à l'élaboration d'un cadre de mesure des résultats de la BEI dans la mesure où ce cadre s'applique aux actions relevant de l'accord de partenariat ACP-UE.
Afin de rationaliser le processus d'approbation des actions de petite envergure, le comité FI peut émettre un avis favorable sur les propositions de la BEI visant à octroyer une enveloppe globale (bonifications d'intérêts, assistance technique) ou une autorisation globale (prêts, participations), qui est ensuite, sans nouvel avis du comité FI ni de la Commission, réaffectée par la BEI à des projets individuels selon les critères définis dans le cadre de l'enveloppe ou l'autorisation globale, y compris l'enveloppe maximale par projet.
En outre, les organes directeurs de la BEI peuvent, de temps à autre, demander que le comité FI émette un avis sur l'ensemble des propositions de financement ou sur certaines catégories de propositions de financement.
4. La BEI soumet, en temps utile, au comité FI toute question nécessitant l'approbation ou l'avis de ce comité, conformément aux paragraphes 2 et 3, respectivement. Toute proposition soumise au comité FI pour avis est élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.
5. La BEI coopère étroitement avec la Commission et, s'il y a lieu, coordonne ses actions avec les autres donateurs. En particulier, la BEI:
a) élabore ou réexamine, de concert avec la Commission, les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement visées au paragraphe 2, point a). La BEI est tenue responsable du respect des lignes directrices et veille à ce que les projets qu'elle soutient respectent les normes sociales et environnementales internationales et à ce qu'ils cadrent avec les objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE et des principes généraux de la politique de l'Union en matière de développement, ainsi qu'avec les stratégies de coopération nationales ou régionales pertinentes;
b) demande l'avis de la Commission lors de la préparation des stratégies d'investissement, des plans d'activité et des documents d'orientation générale;
c) tient la Commission informée des projets qu'elle administre conformément à l'article 18, paragraphe 1. Au stade de l'évaluation d'un projet, elle demande l'avis de la Commission sur sa cohérence avec la stratégie de coopération du pays ou de la région en question ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la facilité d'investissement;
d) à l'exception des bonifications d'intérêts qui relèvent de l'enveloppe globale visée au paragraphe 3, point a), demande l'accord de la Commission, au stade de l'évaluation d'un projet, sur toute proposition de bonification d'intérêts soumise au comité FI, quant à la conformité de cette proposition avec l'article 2, paragraphe 7, et l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi qu'avec les critères énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.
La Commission est réputée avoir émis un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif sur celle-ci dans les trois semaines qui suivent la présentation de la proposition. En ce qui concerne les avis sur les projets du secteur financier ou public ainsi que l'approbation de bonifications d'intérêt, la Commission peut demander que la proposition de projet finale lui soit soumise pour avis ou approbation deux semaines avant son envoi au comité FI.
6. La BEI n'entreprend aucune des actions visées au paragraphe 3, points a), b) et c), sans l'avis favorable du comité FI.
À la suite d'un avis favorable du comité FI, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider de ne pas donner suite à la proposition. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers auxquels elle a décidé de ne pas donner suite à la proposition.
En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les interventions au titre de la facilité d'investissement pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures et, dans le cas de la facilité d'investissement, conformément aux lignes directrices opérationnelles de la facilité et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI.
Si le comité FI émet un avis négatif concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la BEI peut néanmoins décider d'octroyer le prêt en question sans bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte.
La BEI peut, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement reste inchangé, décider de modifier les modalités d'un prêt ou d'un investissement au titre de cette facilité pour lequel le comité FI a émis un avis favorable conformément au paragraphe 3 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle le comité FI a émis un avis favorable. La BEI peut notamment décider d'augmenter à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement.
Une telle augmentation peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêt visés à l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets relevant de l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE, si une hausse du montant de la bonification est demandée, le comité FI émet un avis avant que la BEI ne puisse l'accorder.
7. La BEI gère les investissements au titre de la facilité d'investissement et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE. Elle peut, notamment, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la facilité d'investissement est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la facilité d'investissement conformément aux lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.