1. La Commission détermine les dotations indicatives pluriannuelles pour chaque pays et région ACP et pour la coopération intra-ACP sur la base des critères définis aux articles 3, 9 et 12c de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE, dans les limites financières fixées à l'article 2 de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ci-après dénommé «accord interne»).
2. Lors de la détermination des dotations nationales indicatives, une approche différenciée est adoptée, afin de veiller à ce que les pays partenaires bénéficient d'une coopération spécifique sur mesure, sur la base:
a) de leurs besoins;
b) de leurs capacités à générer et à mobiliser des ressources financières ainsi que de leurs capacités d'absorption;
c) de leurs engagements et de leurs résultats; et
d) de l'incidence potentielle de l'aide de l'Union.
Dans le cadre du processus d'affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d'aide, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu, ainsi qu'aux pays en situation de crise, d'après-crise, de fragilité ou de vulnérabilité.
L'Union adaptera son assistance en prenant des mesures énergiques, axées sur les résultats et propres à chaque pays, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 2, en fonction de la situation du pays, de ses engagements dans des domaines tels que la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit et de ses progrès en la matière, ainsi que de sa capacité à mener des réformes et à répondre aux exigences et aux besoins de sa population.
3. Le comité du Fonds européen de développement institué par l'article 8 de l'accord interne (ci-après dénommé «comité du FED») procède à un échange de vues sur la méthode utilisée pour déterminer les dotations indicatives pluriannuelles visées au paragraphe 1 du présent article.