Règlement (CE) n° 617/2007 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2014 (consolidation EUR-Lex 02007R0617-20140530, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2007).

TexteRèglement (CE) n° 617/2007
IntituléProgrammation pour les pays et régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité
Rattachement
TITRE II — PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS
  1. Règlement (CE) n° 617/2007
  2. TITRE II — PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS
VersionConsolidée au 30/05/2014 (CELEX 02007R0617-20140530)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 617/2007EUR-Lex →

1. Il est dûment tenu compte, lors de l'élaboration des documents de programmation pour les pays et régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, ou exposés aux catastrophes naturelles, de la vulnérabilité et des besoins spéciaux des populations, régions ou pays concernés et de leurs circonstances propres.

L'Union demeure pleinement résolue à mettre en œuvre le New Deal pour l'engagement dans les États fragiles et ses principes, notamment en mettant l'accent sur les cinq objectifs en matière de consolidation de la paix et de construction de l'appareil de l'État, en veillant à l'appropriation locale et en s'alignant étroitement sur les plans nationaux élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du New Deal.

Il sera dûment prêté attention à la prévention et à la résolution des conflits, à la consolidation de la paix et à la construction de l'appareil de l'État, ainsi qu'aux mesures de reconstruction et de réconciliation après les conflits, un accent particulier étant mis sur des politiques sans exclusive et légitimes, la sécurité, la justice, les fondements économiques et le renforcement des capacités pour une prestation de services responsable et équitable. Une attention particulière sera accordée au rôle joué par les femmes et au point de vue des enfants dans ces processus.

Lorsque des pays ou des régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, une attention particulière est portée au renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement de la part de tous les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne des initiatives politiques, afin de faciliter la transition entre la situation d'urgence et la phase de développement. La programmation en faveur de pays et de régions qui se trouvent en situation de fragilité ou sont régulièrement victimes de catastrophes naturelles comporte un volet consacré à la préparation aux catastrophes, à leur prévention et à la gestion de leurs conséquences, et s'attaque au problème de la vulnérabilité aux chocs et renforce la résilience.

2. Pour les pays ou régions en situation de crise, d'après-crise ou de fragilité, un examen ad hoc de la stratégie de coopération du pays ou de la région peut être effectué. Cet examen peut aboutir à la proposition d'une stratégie spécifique et adaptée pour assurer la transition vers la coopération et le développement à long terme, de manière à favoriser une meilleure coordination et une transition plus harmonieuse entre les instruments d'aide humanitaire et les instruments de développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0617-20140530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).