Règlement (CE) n° 622/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 622/2007
RattachementRèglement (CE) n° 622/2007
Versionacte d'origine du 05/06/2007 (CELEX 32007R0622)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 622/2007EUR-Lex →

(2) Conformément au point 1 de l'annexe II D du règlement (CE) no 41/2007, les conditions fixées dans ladite annexe II D s'appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm. Sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la suite de consultations ou d'accords intervenus entre la Communauté et la Norvège, les mêmes conditions s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).