Règlement (CE) n° 643/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 643/2007
RattachementRèglement (CE) n° 643/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0643)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 643/2007EUR-Lex →

(5) Pour reconstituer le stock, le plan de reconstitution de la CICTA prévoit une réduction progressive du niveau du total admissible des captures (TAC) de 2007 à 2010, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et de loisir, des mesures de contrôle et la mise en œuvre du programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA afin d'assurer l'efficacité du plan de reconstitution.

Pour contribuer à la conservation du thon rouge, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures spéciales à partir de 2007, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre des mesures pluriannuelles pour la reconstitution des stocks de thon rouge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).