(7) Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont, aux seules fins de leur financement, considérées comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002.
Règlement (CE) n° 643/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 643/2007
RattachementRèglement (CE) n° 643/2007
Versionacte d'origine du 11/06/2007 (CELEX 32007R0643)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.