Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléDroit de réponse
RattachementSous-section 1 — Procédure
Règlement (CE) n° 658/2007
CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
SECTION 2 — Processus décisionnel
Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →
1. Lorsqu’elle notifie la communication des griefs, la Commission fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut lui soumettre ses observations écrites sur ladite communication.
Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines.
La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut joindre à ses observations écrites des déclarations d'autres personnes susceptibles de corroborer tout aspect desdites observations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.