Règlement (CE) n° 658/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléDroit de réponse
Rattachement
Sous-section 1 — Procédure
  1. Règlement (CE) n° 658/2007
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
  3. SECTION 2 — Processus décisionnel
  4. Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle notifie la communication des griefs, la Commission fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut lui soumettre ses observations écrites sur ladite communication.

Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines.

La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut joindre à ses observations écrites des déclarations d'autres personnes susceptibles de corroborer tout aspect desdites observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0658-20120702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).