Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléAudition
RattachementSous-section 1 — Procédure
Règlement (CE) n° 658/2007
CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
SECTION 2 — Processus décisionnel
Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →
1. La Commission donne au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché la possibilité de développer ses arguments lors d’une audition s’il le demande dans ses observations écrites.
La date de l’audition est fixée par la Commission.
2. Si nécessaire, la Commission peut inviter les autorités nationales compétentes ou toutes autres personnes à participer à l’audition.
3. L'audition n'est pas publique. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires et d'autres informations confidentielles.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.