Règlement (CE) n° 658/2007 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléNouvelle période d’enquête
Rattachement
Sous-section 1 — Procédure
  1. Règlement (CE) n° 658/2007
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
  3. SECTION 2 — Processus décisionnel
  4. Sous-section 1 — Procédure
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →

1. Lorsque, compte tenu du rapport de l’Agence, des observations du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, des autres renseignements qui lui ont été fournis, la Commission estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre la procédure, elle peut renvoyer le dossier à l’Agence pour une nouvelle période d’enquête.

La Commission indique clairement à l’Agence les éléments de fait qu’elle doit examiner de façon plus approfondie et, le cas échéant, suggère d’éventuelles mesures d’instruction à cet effet.

2. Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 s'appliquent à la conduite de la nouvelle période d'enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0658-20120702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).