Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléDécision
RattachementSous-section 2 — Décision et sanctions financières
Règlement (CE) n° 658/2007
CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
SECTION 2 — Processus décisionnel
Sous-section 2 — Décision et sanctions financières
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →
1. La décision prévue à l’article 16 se fonde exclusivement sur les motifs sur lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a pu présenter ses observations.
2. La Commission informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des recours judiciaires dont il dispose.
3. La Commission notifie à l’Agence et aux États membres l'adoption de sa décision.
4. Lorsqu’elle rend public le détail de sa décision conformément à l’article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 726/2004, la Commission prend en considération l’intérêt légitime des titulaires d'autorisations de mise sur le marché et d'autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.