Aux fins de l’ouverture et de la conduite de la procédure d’infraction prévue au chapitre II, l’Agence et la Commission tiennent compte de toute procédure d’infraction engagée par un État membre contre le même titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et reposant sur les mêmes éléments de fait et de droit.
Règlement (CE) n° 658/2007 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléComplémentarité des procédures
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 658/2007
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
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