Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléProcédure
RattachementSECTION 3 — Défaut de coopération
Règlement (CE) n° 658/2007
CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
SECTION 3 — Défaut de coopération
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →
Lorsque la Commission a l'intention d’adopter une décision au titre de l’article 19, paragraphe 1, elle en informe en premier lieu le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché par écrit, en fixant le délai dans lequel ce dernier peut présenter ses observations écrites à la Commission. Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines.
La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.