Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléPrescription en matière de recouvrement des sanctions financières
RattachementCHAPITRE III — ACCÈS AU DOSSIER, REPRÉSENTATION EN JUSTICE, CONFIDENTIALITÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS
Règlement (CE) n° 658/2007
CHAPITRE III — ACCÈS AU DOSSIER, REPRÉSENTATION EN JUSTICE, CONFIDENTIALITÉ ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →
1. Le droit d'engager une procédure de recouvrement se prescrit un an après que la décision adoptée en vertu de l’article 16 ou de l’article 19 est devenue définitive.
2. La prescription en matière de recouvrement des sanctions financières est interrompue par toute mesure de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l’exécution forcée de la sanction.
3. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
4. La prescription en matière de recouvrement des sanctions financières est suspendue:
a) aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;
b) aussi longtemps que l'exécution forcée est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.