Règlement (CE) n° 658/2007 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléCoopération des autorités compétentes des États membres
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 658/2007
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent avec l’Agence et la Commission pour leur permettre de s’acquitter des fonctions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2. Les renseignements fournis par les autorités nationales compétentes en réponse à une demande de l'Agence ou de la Commission en vertu du présent règlement ne sont utilisés par l'Agence et la Commission qu’aux fins suivantes:

a) comme éléments de preuve aux fins de l'application du présent règlement;

b) pour exécuter les tâches qui leur ont été confiées en vue de l’autorisation et de la surveillance des médicaments en application du règlement (CE) no 726/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0658-20120702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).