Dans toute procédure d'infraction en vertu du présent règlement, il incombe à la Commission de prouver une infraction.
Règlement (CE) n° 658/2007 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléCharge de la preuve
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 658/2007
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.