Textes › Article 5
Règlement (CE) n° 658/2007 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).
Texte Règlement (CE) n° 658/2007
Intitulé Ouverture de la procédure d’infraction
Rattachement Sous-section 1 — Ouverture de la procédure Règlement (CE) n° 658/2007 CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION SECTION 1 — Enquête Sous-section 1 — Ouverture de la procédure Version Consolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référence article 5 du règlement (CE) n° 658/2007copier EUR-Lex →
1. L’Agence peut ouvrir la procédure d’infraction de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre.
L'Agence informe la Commission de son intention d'ouvrir la procédure d'infraction.
2. L’Agence ne peut ouvrir la procédure d’infraction qu’après en avoir informé les États membres.
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