Règlement (CE) n° 658/2007 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléOuverture de la procédure d’infraction
Rattachement
Sous-section 1 — Ouverture de la procédure
  1. Règlement (CE) n° 658/2007
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
  3. SECTION 1 — Enquête
  4. Sous-section 1 — Ouverture de la procédure
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →

1. L’Agence peut ouvrir la procédure d’infraction de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou d’un État membre.

L'Agence informe la Commission de son intention d'ouvrir la procédure d'infraction.

2. L’Agence ne peut ouvrir la procédure d’infraction qu’après en avoir informé les États membres.

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