Règlement (CE) n° 658/2007 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2012 (consolidation EUR-Lex 02007R0658-20120702, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 658/2007
IntituléDroit d'être entendu
Rattachement
Sous-section 2 — Mesures d’instruction
  1. Règlement (CE) n° 658/2007
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D’INFRACTION
  3. SECTION 1 — Enquête
  4. Sous-section 2 — Mesures d’instruction
VersionConsolidée au 02/07/2012 (CELEX 02007R0658-20120702)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 658/2007EUR-Lex →

Avant l’adoption du rapport prévu à l'article 10, l'Agence invite le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à présenter des observations écrites.

Elle l’y invite par écrit, en indiquant un délai pour la présentation de ces observations qui ne peut être inférieur à quatre semaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0658-20120702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).