(4) En raison des compétences parallèles dont disposent la Communauté et les États membres en matière de surveillance et d'exécution en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004, les dispositions du présent règlement ne peuvent être effectivement mises en œuvre que dans le cadre d'une coopération étroite, en application de l'article 10 du traité, entre les États membres, l'Agence et la Commission. À cette fin, il est nécessaire d'établir les modalités de leur consultation et coopération.
Règlement (CE) n° 658/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 658/2007
RattachementRèglement (CE) n° 658/2007
Versionacte d'origine du 14/06/2007 (CELEX 32007R0658)
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