Règlement (CE) n° 706/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 706/2007
RattachementRèglement (CE) n° 706/2007
Versionacte d'origine du 22/06/2007 (CELEX 32007R0706)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 706/2007EUR-Lex →

(2) La directive 2006/40/CE dispose que les véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 fasse l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions dues à ces systèmes de climatisation. Elle établit également les valeurs limites des taux de fuite de tels systèmes. Il est par conséquent nécessaire de définir un essai de détection harmonisé mesurant le taux de fuite de ces gaz et d’adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/40/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).