Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléDélais
RattachementCHAPITRE III — PERMIS
Règlement (CE) n° 708/2007
CHAPITRE III — PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →
1. Le demandeur est informé par écrit et dans un délai raisonnable de la décision d'octroi ou de refus du permis; dans tous les cas, il en est informé au plus tard dans les six mois à compter de la date de la demande, sans compter le temps dont un demandeur a besoin pour fournir des renseignements supplémentaires lorsque le comité consultatif le lui demande.
2. Les États membres ayant adhéré au CIEM peuvent demander que les demandes et les évaluations des risques concernant les organismes marins soient examinées par le CIEM avant que le comité consultatif n'émette son avis. Dans ce cas, un délai supplémentaire de six mois est accordé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.