Règlement (CE) n° 708/2007 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).

TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléDissémination dans des installations aquacoles dans le cas d’introductions ordinaires
Rattachement
CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS
  1. Règlement (CE) n° 708/2007
  2. CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 708/2007EUR-Lex →

Dans le cas d’introductions ordinaires, la dissémination d’organismes aquatiques dans des installations aquacoles est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente n’en décide autrement sur la base d’un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d’une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte sont considérés être des mouvements ordinaires ou exceptionnels conformément aux articles 6 et 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0708-20220402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).