L'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes soit précédée d'une phase initiale de libération pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléDissémination pilote dans des installations aquacoles ouvertes
Rattachement
CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS
- Règlement (CE) n° 708/2007
- CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
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