Pour toutes les introductions exceptionnelles et disséminations pilotes, le demandeur établit un plan d'urgence, à approuver par l'autorité compétente, comprenant, notamment, l'extraction de l'environnement des espèces introduites ou une réduction de leur densité, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes. Si un tel événement se produit, les plans d'urgence sont mis en œuvre immédiatement et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, conformément à l'article 12.
Règlement (CE) n° 708/2007 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0708-20220402, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/2007).
TexteRèglement (CE) n° 708/2007
IntituléPlans d'urgence
Rattachement
CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS
- Règlement (CE) n° 708/2007
- CHAPITRE IV — CONDITIONS RÉGISSANT LES INTRODUCTIONS CONSÉCUTIVES À L'OCTROI D'UN PERMIS
VersionConsolidée au 02/04/2022 (CELEX 02007R0708-20220402)
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